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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juin 2015, concerne la fixation du préjudice économique d'une veuve suite au décès de son mari causé par l'amiante. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le capital décès versé par une mutuelle doit être déduit du montant du préjudice économique.

Faits : Jean-Jacques X est décédé d'une maladie causée par l'amiante, reconnue comme étant d'origine professionnelle par l'organisme de sécurité sociale. Son épouse, Mme Y, ainsi que ses enfants, ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pour demander une indemnisation. Le FIVA a présenté une offre d'indemnisation contestée par la famille devant une cour d'appel.

Procédure : La cour d'appel a fixé le préjudice économique de Mme X à une certaine somme, sous réserve de la déduction de l'éventuel capital décès versé par la mutuelle de M. X. La famille a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le capital décès versé par une mutuelle doit être déduit du montant du préjudice économique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant sans rechercher si le capital décès versé par la mutuelle revêtait un caractère indemnitaire ou forfaitaire. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seules les indemnités relevant des prestations indemnitaires par détermination de la loi doivent être déduites du montant du préjudice économique. Les sommes revêtant un caractère forfaitaire et non indemnitaire ne doivent pas être déduites. La cour d'appel devra donc vérifier si le capital décès versé par la mutuelle est indemnitaire ou forfaitaire avant de décider de sa déduction.

Textes visés : Article 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

Article 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

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