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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2016, concerne un litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis à la société Nouvelle groupement taxis (Taxis G7) au sujet du remboursement de frais de transport en taxi d'un assuré social.

Faits : La CPAM de la Seine-Saint-Denis a refusé le remboursement de frais de transport en taxi d'un assuré social, ce qui a conduit la société Nouvelle groupement taxis à saisir une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La société Nouvelle groupement taxis a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Ce tribunal a annulé les décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable, et a ordonné à la CPAM de rembourser à la société les frais de transport litigieux.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable étaient suffisamment motivées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Elle a constaté la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le jugement du 3 juillet 2014. La Cour a estimé que les moyens invoqués dans le pourvoi n'étaient pas dirigés contre ce jugement. En ce qui concerne le jugement du 25 novembre 2014, la Cour a relevé que les quatre dernières branches du moyen unique n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. Cependant, la Cour a retenu la troisième branche du moyen unique et a jugé que le tribunal avait violé les textes de loi en annulant les décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable. La Cour a donc cassé et annulé le jugement du tribunal et a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Portée : La Cour de cassation a rappelé l'exigence de motivation en droit et en fait imposée par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979. Elle a considéré que les décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable ne satisfaisaient pas à cette exigence de motivation. La Cour a également souligné que le chauffeur de taxi n'était pas tenu de vérifier la conformité de la situation de l'assuré avec ce que la prescription médicale comporte. Enfin, la Cour a précisé que la demande de remboursement ne pouvait pas transiter par l'intermédiaire du chauffeur de taxi.

Textes visés : Article 978 du code de procédure civile, articles 5 et 12 du code de procédure civile, article L. 115-3 du code de la sécurité sociale, article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, article 1315 du code civil, annexe IV de la convention relative à la dispense d'avance des frais en matière de transports en taxi, loi du 11 juillet 1979.

Article 978 du code de procédure civile, articles 5 et 12 du code de procédure civile, article L. 115-3 du code de la sécurité sociale, article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, article 1315 du code civil, annexe IV de la convention relative à la dispense d'avance des frais en matière de transports en taxi, loi du 11 juillet 1979.

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