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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2015, porte sur la compétence du juge judiciaire en matière d'action directe d'un tiers payeur contre l'assureur de l'auteur du dommage.

Faits : L'Etablissement français du sang (ESF) a été déclaré responsable de l'aggravation des conséquences dommageables de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C. Par un premier jugement, un tribunal administratif a condamné l'ESF à verser une somme en réparation du préjudice moral de M. X. Par un second jugement, l'ESF a été condamné à verser une somme en réparation des troubles de toute nature endurés par M. X avant la consolidation de son état de santé. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a alors assigné la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de l'ESF, en remboursement de ses débours.

Procédure : La cour d'appel de Lyon a fait droit à la demande de la CPAM en retenant que celle-ci justifiait de l'imputabilité de ses débours au traitement de l'hépatite C de M. X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel était compétente pour statuer sur la demande de remboursement de la CPAM.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en statuant sur la demande de la CPAM sans avoir constaté que le juge compétent avait déjà statué sur le montant des frais médicaux en désaccord entre les parties.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge judiciaire, saisi de l'action directe d'un tiers payeur, n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré et le montant de la créance d'indemnisation lorsque cette responsabilité relève de la compétence de la juridiction administrative. Toutefois, lorsque l'existence de la responsabilité de l'assuré et le montant de la créance d'indemnisation sont établis, le juge judiciaire peut connaître de l'action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage exercée par un tiers payeur.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790, article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances.

Loi des 16-24 août 1790, article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances.

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