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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 novembre 2016, porte sur la déchéance de l'appel interjeté par M. [P] à l'encontre d'un jugement indemnitaire rendu par le juge de l'expropriation.

Faits : En exécution d'un projet déclaré d'utilité publique, la société Loire-Atlantique développement a été autorisée à acquérir une parcelle appartenant à M. [P]. Une ordonnance d'expropriation a été rendue et un juge de l'expropriation a fixé l'indemnité due à M. [P], rejetant partiellement ses demandes.

Procédure : M. [P] a interjeté appel contre le jugement indemnitaire rendu par le juge de l'expropriation. La société Loire-Atlantique développement a soulevé une fin de non-recevoir, demandant la déchéance de l'appel de M. [P].

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déchéance de l'appel de M. [P] est justifiée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [P] et confirme la déchéance de son appel. Elle considère que si aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut la possibilité d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure devant la cour d'appel, cette faculté est subordonnée à l'emploi de procédés techniques garantissant la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, la confidentialité et la conservation des échanges, ainsi que la date certaine des transmissions. Or, les dispositions de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ne prévoient cette garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel et de l'acte de constitution, à l'exclusion des écritures des parties. Ainsi, la transmission électronique des mémoires en matière d'expropriation est incompatible avec l'article R. 13-49 du code de l'expropriation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la transmission électronique des mémoires en matière d'expropriation est incompatible avec l'article R. 13-49 du code de l'expropriation. Cette décision vise à garantir la sécurité et la fiabilité des échanges électroniques dans le cadre de la procédure d'appel en matière d'expropriation.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 748-1, 748-6), code de l'expropriation (article R. 13-49), arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel.

Code de procédure civile (articles 748-1, 748-6), code de l'expropriation (article R. 13-49), arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel.

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