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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 novembre 2016, concerne la caducité d'une ordonnance autorisant une assignation à jour fixe dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : Le comptable public a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme E. Un juge de l'exécution a ordonné la vente d'un immeuble lui appartenant. Mme E. a interjeté appel de ce jugement et a déposé une requête à fin d'assignation à jour fixe.

Procédure : Par ordonnance du 7 juillet 2014, Mme E. a été autorisée à assigner les créanciers pour l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2014. Cependant, les assignations ont été délivrées aux créanciers sans respecter le délai de quinze jours prévu par l'ordonnance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le non-respect du délai fixé par le premier président dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe entraîne la caducité de l'ordonnance et l'irrecevabilité de l'appel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que le non-respect du délai fixé par le premier président dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe ne peut pas entraîner la caducité de l'ordonnance ni l'irrecevabilité de l'appel.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le non-respect du délai fixé par le premier président dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe ne peut pas être sanctionné par la caducité de l'ordonnance. Ainsi, le non-respect de ce délai n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel.

Textes visés : Les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 917, 919 et 920 du code de procédure civile.

Les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 917, 919 et 920 du code de procédure civile.

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