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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2016, concerne une demande de remise des majorations de retard de cotisations de sécurité sociale. La question posée à la Cour était de savoir si les difficultés financières d'une société constituaient un événement exceptionnel justifiant la remise totale des majorations de retard.

Faits : La société Cicea avait payé en retard des cotisations de sécurité sociale et avait donc encouru des majorations de retard. L'URSSAF des Pays de la Loire avait accordé à la société une remise partielle des majorations, mais la société avait saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la remise totale des majorations.

Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans avait accueilli la demande de la société et accordé la remise totale des majorations de retard. L'URSSAF des Pays de la Loire a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les difficultés financières d'une société constituaient un événement exceptionnel justifiant la remise totale des majorations de retard de cotisations de sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans. Elle a considéré que le tribunal avait accordé la remise totale des majorations de retard sans distinguer selon la nature des majorations et sans caractériser un événement exceptionnel justifiant cette remise.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les simples difficultés financières d'une entreprise ne constituent pas un cas exceptionnel justifiant la remise des majorations de retard de cotisations de sécurité sociale. Il est nécessaire de prouver un événement exceptionnel ou de force majeure. Ainsi, la décision de la Cour de cassation renforce les conditions strictes pour obtenir une remise des majorations de retard de cotisations de sécurité sociale.

Textes visés : Article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

Article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

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