Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2016, concerne la question de l'obligation de vérification de l'agrément d'une association pour bénéficier du complément de libre choix du mode de garde.
Faits : Mme [I] a fait appel à une association pour la garde de son enfant. L'association en question n'était pas agréée à la date de la demande de Mme [I]. La caisse d'allocations familiales des Yvelines a demandé le remboursement du complément de libre choix du mode de garde versé à Mme [I] pendant cette période.
Procédure : Mme [I] a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la demande de remboursement de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. La cour d'appel de Versailles a condamné la caisse à payer à Mme [I] le montant de la prestation pour la période litigieuse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un particulier est tenu de vérifier l'agrément d'une association à laquelle il a recours pour la garde de ses enfants afin de bénéficier du complément de libre choix du mode de garde.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles L. 531-6 et D. 531-23 du code de la sécurité sociale en accordant le complément de libre choix du mode de garde à Mme [I], alors que l'association à laquelle elle avait eu recours n'était pas régulièrement agréée pendant la période de versement de l'allocation litigieuse.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'attribution du complément de libre choix du mode de garde est subordonnée à l'agrément de l'association dans les conditions fixées par la loi. Elle souligne que l'obligation de vérification de l'agrément ne pèse pas sur le particulier, mais sur la caisse d'allocations familiales. Ainsi, la caisse ne peut exiger d'un particulier plus qu'elle ne s'impose à elle-même en termes de vérification de l'agrément d'une association.
Textes visés : Articles L. 531-6 et D. 531-23 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 531-6 et D. 531-23 du code de la sécurité sociale.