Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 avril 2014, concerne une action paulienne exercée par le curateur à l'abandon des biens de la succession de Jean X... contre un acte de prêt consenti par son ex-épouse, Mme Y..., en faveur de leurs enfants. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acte litigieux peut être déclaré inopposable au curateur à l'abandon des biens de la succession.
Faits : Jean X... est décédé en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Z... et M. X..., qui ont renoncé à la succession. Avant son décès, son ex-épouse, Mme Y..., avait consenti un prêt à leurs enfants, garanti par une hypothèque sur la part indivise d'un immeuble appartenant aux ex-époux. Le curateur à l'abandon des biens de la succession a assigné Mme Y... en licitation et partage de l'indivision, ainsi que les enfants en intervention forcée. Le curateur a également exercé une action paulienne pour déclarer l'acte de prêt inopposable et faire radier l'hypothèque.
Procédure : En première instance, le tribunal a déclaré l'acte de prêt inopposable au curateur et ordonné la radiation de l'hypothèque. Mme Y... a interjeté appel. La cour d'appel a confirmé le jugement en déclarant l'acte inopposable et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. Mme Y... a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a pu déclarer l'acte de prêt inopposable au curateur à l'abandon des biens de la succession.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant l'acte de prêt inopposable et ordonnant la radiation de l'hypothèque. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Portée : La Cour de cassation estime que la cour d'appel a statué de manière définitive sur des points non jugés en première instance, en ordonnant la licitation de l'immeuble et en fixant le montant de l'indemnité d'occupation, sans avoir mis les parties en mesure de conclure sur ces points. La cour d'appel a ainsi violé les articles 568 et 16 du code de procédure civile. La décision de la Cour de cassation permet de réexaminer ces points devant la cour d'appel de Paris.
Textes visés : Code de procédure civile, articles 568 et 16.
Code de procédure civile, articles 568 et 16.