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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mars 2017, porte sur la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un État tiers par un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne pour l'acquisition du droit à prestations de vieillesse.

Faits : M. Y..., ressortissant britannique, a exercé une activité professionnelle salariée au Royaume-Uni, en France et à Monaco. Il a obtenu une pension de vieillesse de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, calculée sur la base d'un taux minoré de 32,50 %. Contestant le mode de calcul de sa pension qui ne prend pas en compte les trimestres travaillés à Monaco, il a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er décembre 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les périodes d'assurance accomplies dans un État tiers doivent être prises en compte pour l'acquisition du droit à prestations de vieillesse d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier État membre de l'Union européenne sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un État tiers par un ressortissant d'un second État membre lorsque les autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les autorités de sécurité sociale doivent prendre en compte les périodes d'assurance accomplies dans un État tiers lorsque les conditions de cotisation sont les mêmes et qu'une convention internationale bilatérale entre le premier État membre et l'État tiers prévoit la prise en compte de telles périodes. Ainsi, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est doit revoir le calcul de la pension de M. Y... en prenant en compte les trimestres travaillés à Monaco.

Textes visés : Article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, CJCE, 15 janvier 2002, aff. C-55/00, Gottardo, articles 34 de la charte des droits fondamentaux et règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004.

Article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, CJCE, 15 janvier 2002, aff. C-55/00, Gottardo, articles 34 de la charte des droits fondamentaux et règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004.

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