Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2016, porte sur la question de savoir si les frais de consignation des honoraires des experts judiciaires désignés par la juridiction pénale peuvent être mis à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Faits : Mme D... a été victime de violences volontaires et a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de son préjudice, incluant le remboursement des frais de consignation des honoraires des experts judiciaires désignés par la juridiction pénale. Le tribunal correctionnel a ordonné deux expertises et a mis à la charge de la victime les provisions à valoir sur la rémunération des experts.
Procédure : Mme D... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims, qui a rejeté sa demande de remboursement des frais de consignation des honoraires des experts.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les frais de consignation des honoraires des experts judiciaires désignés par la juridiction pénale peuvent être mis à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme D... Elle considère que la rémunération des experts désignés par la juridiction pénale ne correspond pas à un dommage résultant de l'atteinte à la personne et ne peut donc pas être mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la victime d'une infraction ne peut obtenir réparation que des dommages résultant d'une atteinte à sa personne. Les frais de consignation des honoraires des experts judiciaires désignés par la juridiction pénale ne peuvent pas être considérés comme un dommage résultant de cette atteinte et ne peuvent donc pas être mis à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Textes visés : Article 706-3 du code de procédure pénale, articles 10 du code de procédure pénale et 695, alinéa 4, du code de procédure civile.
Article 706-3 du code de procédure pénale, articles 10 du code de procédure pénale et 695, alinéa 4, du code de procédure civile.