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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 février 2017, porte sur la nullité d'une convention désignant un salarié comme représentant de l'employeur pour remplir les obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales.

Faits : Mme [X] [U] a été salariée de la société Fara, qui n'avait pas d'établissement en France, du 1er avril 2005 au 10 août 2016. Une convention a été conclue entre les parties le 4 avril 2005, désignant Mme [U] comme mandataire de l'employeur chargée des déclarations sociales et des cotisations et contributions patronales.

Procédure : L'URSSAF d'Alsace a réclamé à Mme [U] le paiement des cotisations dues pour différentes périodes. Mme [U] a saisi une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel de Colmar a rejeté son recours, considérant que la société avait régulièrement désigné Mme [U] en tant que mandataire responsable légal.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention désignant un salarié comme mandataire de l'employeur pour remplir les obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales est nulle de plein droit.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle considère que la convention désignant Mme [U] comme mandataire de l'employeur est nulle de plein droit, car elle est contraire aux dispositions des articles L. 241-8 et L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la contribution de l'employeur aux cotisations de sécurité sociale reste exclusivement à sa charge, et toute convention contraire est nulle de plein droit. Ainsi, la convention désignant un salarié comme mandataire de l'employeur pour remplir les obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales est nulle et ne peut produire aucun effet, même si elle prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement.

Textes visés : Articles L. 241-8 et L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 241-8 et L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.

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