Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 septembre 2016, porte sur la question de la validité d'une saisie-attribution pratiquée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) à l'encontre d'un condamné.
Faits : M. S... a été condamné par un tribunal correctionnel pour des faits de violences volontaires aggravées commis sur la personne de Mme W.... Le FGTI a versé à Mme W... l'indemnité fixée par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) et a ensuite pratiqué deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de M. S... pour obtenir le remboursement de cette indemnité.
Procédure : M. S... a assigné le FGTI devant un juge de l'exécution en annulation des saisies-attribution.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le FGTI disposait d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. S....
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France. Elle a jugé que le FGTI disposait d'un titre exécutoire, en l'occurrence le jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel, et qu'il pouvait donc pratiquer la saisie-attribution pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée à la victime.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que le FGTI, en tant que subrogé dans les droits de la victime, peut agir en recouvrement forcé contre le débiteur de la condamnation sur le fondement de la décision ayant prononcé cette condamnation. Ainsi, le FGTI dispose d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie-attribution pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée à la victime.
Textes visés : Article 706-11 du code de procédure pénale.
Article 706-11 du code de procédure pénale.