Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2018, porte sur la question de l'inscription sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.
Faits : M. Y..., né à Paris, a demandé son inscription sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté de la ville de Nouméa. Sa demande a été rejetée par la commission administrative.
Procédure : M. Y... a saisi le tribunal de première instance d'une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale. Le tribunal a fait droit à sa demande, considérant qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une inscription d'office sur la liste référendaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. Y..., né à Paris, pouvait être inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal de première instance. Elle a considéré que M. Y..., né à Paris, ne pouvait pas être inscrit sur la liste électorale spéciale, car selon les textes applicables, seuls les électeurs nés en Nouvelle-Calédonie peuvent y être inscrits.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que pour être inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, il faut être né en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, les personnes nées à l'étranger ou dans une autre région de la France ne peuvent pas être inscrites sur cette liste.
Textes visés : Articles 218, 218-2 et 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée.
Articles 218, 218-2 et 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée.