Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2018, porte sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation.
Faits : M. Y..., domicilié en Guyane, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 9 mars 2015.
Procédure : Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 8 décembre 2015, notifiée le 30 décembre 2015. M. Y... a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la Cour de cassation le 19 janvier 2016, hors du délai de quinze jours prévu par la loi. Le pourvoi a été formé le 30 novembre 2016, plus de trois mois après la notification de la décision de rejet.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du pourvoi.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.
Portée : La Cour de cassation considère que le pourvoi est tardif, car il a été formé plus de trois mois après la notification de la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Elle précise que le recours formé devant le premier président de la Cour de cassation, hors du délai prévu par la loi, n'a pas pu interrompre le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet.
Textes visés : Articles 612 et 643 du code de procédure civile, articles 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 39 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Articles 612 et 643 du code de procédure civile, articles 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 39 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.