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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juin 2017, porte sur la question de l'indemnisation des dégâts causés par des sangliers à une exploitation viticole. La Cour de cassation se prononce sur l'interprétation de l'article L. 426-1 du code de l'environnement et précise la portée de la notion de "perte de récolte".

Faits : La société civile Domaine Taupenot-Merme, exploitante d'un domaine viticole, a subi des dégâts causés à ses vignes par des sangliers en septembre 2012. Elle a demandé réparation de ses préjudices à la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or.

Procédure : La société a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 10 mai 2016, qui avait limité le montant de l'indemnisation accordée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'exploitant victime de dégâts causés à ses récoltes par des sangliers a droit à être indemnisé de l'intégralité du préjudice résultant de la perte de sa récolte, y compris du gain manqué.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la procédure d'indemnisation des dégâts de gibier, prévue par les articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement, n'a pas pour objet la réparation intégrale du préjudice subi par l'exploitant. Elle précise que la perte de récolte doit s'entendre de la perte des produits récoltés et non des produits transformés. Par conséquent, le préjudice subi par la société est seulement constitué de la perte des raisins et non de la perte de la commercialisation future du vin en bouteilles obtenu à partir de ces raisins.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation restrictive de la notion de "perte de récolte" prévue par l'article L. 426-1 du code de l'environnement. Elle précise que seuls les produits récoltés sont indemnisables et non les produits transformés. Cette décision limite donc l'étendue de l'indemnisation accordée aux exploitants victimes de dégâts de gibier.

Textes visés : Article L. 426-1 du code de l'environnement.

Article L. 426-1 du code de l'environnement.

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