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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 janvier 2015, concerne la validité d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par une banque à des emprunteurs. Les questions soulevées portent sur la conformité du commandement de payer aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.

Faits : La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme X. Ces derniers ont contesté ce commandement devant un juge de l'exécution.

Procédure : Les époux X. ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Montpellier qui a validé le commandement de payer et fixé la créance de la banque à leur encontre.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le commandement de payer valant saisie immobilière est conforme aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et si la créance de la banque est certaine, liquide et exigible.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le commandement de payer est valable, car les intérêts capitalisés constituent un nouveau capital qui s'ajoute au premier, conformément à l'anatocisme conventionnel prévu par les parties à l'acte de prêt. De plus, l'indemnité de recouvrement au taux de 7% mentionnée dans le commandement de payer est expressément convenue par les parties en cas de défaillance de l'emprunteur, ce qui rend la créance liquide et exigible.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les intérêts capitalisés peuvent être intégrés dans le capital échu d'un commandement de payer valant saisie immobilière. Elle rappelle également que l'existence d'une indemnité contractuelle ne rend pas la créance illiquide ou inexigible, dès lors qu'elle est expressément convenue par les parties.

Textes visés : Code des procédures civiles d'exécution (articles R. 321-1 et R. 321-3), code de procédure civile (article 114), code civil (article 1154), code de procédures civiles d'exécution (articles L. 111-6 et L. 221-1), code de la consommation (article L. 311-9).

Code des procédures civiles d'exécution (articles R. 321-1 et R. 321-3), code de procédure civile (article 114), code civil (article 1154), code de procédures civiles d'exécution (articles L. 111-6 et L. 221-1), code de la consommation (article L. 311-9).

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