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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 décembre 2016, porte sur la question de l'obligation d'information et de conseil d'une banque dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie de groupe.

Faits : M. et Mme K ont adhéré, le 21 janvier 2000, au contrat collectif d'assurance sur la vie intitulé "Natio-vie multihorizons" souscrit par la société BNP Paribas. Ils ont effectué plusieurs versements et M. K est décédé en 2009. Mme K reproche à la banque de ne pas avoir respecté son obligation d'information et de conseil.

Procédure : Mme K a assigné la banque en paiement de certaines sommes. Le tribunal a rejeté sa demande, mais la cour d'appel de Poitiers a infirmé ce jugement. La banque a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la souscription du contrat et pendant son exécution.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la banque avait satisfait à son obligation de s'assurer de l'adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes des époux K lors de la souscription du contrat, ainsi que lors de la signature des avenants.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu d'une obligation d'information et de conseil envers son client adhérent. Cette obligation ne se limite pas à la remise d'une notice d'information, mais implique également d'éclairer l'adhérent sur l'adéquation du contrat proposé avec sa situation personnelle et ses attentes.

Textes visés : Article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), article L. 132-5-1 du code des assurances, article L. 140-4 du code des assurances (devenu L. 141-4), article L. 112-3, alinéa 3 du code des assurances.

Article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), article L. 132-5-1 du code des assurances, article L. 140-4 du code des assurances (devenu L. 141-4), article L. 112-3, alinéa 3 du code des assurances.

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