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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 septembre 2017, porte sur la recevabilité d'un appel dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : La société Crédit lyonnais a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Y. Suite à un jugement d'orientation rendu le 22 juillet 2015, la banque a interjeté appel le 27 août 2015. Cependant, cet appel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la cour d'appel du 8 décembre 2015. La banque a ensuite interjeté un nouvel appel le 6 janvier 2016.

Procédure : La société Crédit lyonnais a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 8 mars 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la nullité d'un premier acte de signification peut justifier la possibilité de diligenter plusieurs appels successifs.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle considère que l'arrêt du 8 décembre 2015, qui avait déclaré l'appel irrecevable pour non-respect de la procédure à jour fixe, n'empêche pas la banque de former un nouvel appel se conformant à ce formalisme et interjeté dans le délai légal. La cour d'appel a donc violé les textes de loi.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'absence ou la nullité de la signification d'un jugement n'empêche pas l'une des parties de diligenter un appel. La nullité du premier acte de signification ne justifie pas la possibilité de diligenter plusieurs appels successifs. Il appartient à l'appelant de respecter la procédure à jour fixe. L'arrêt du 8 décembre 2015, qui avait prononcé l'irrecevabilité de l'appel, n'a pas autorité de chose jugée sur la recevabilité d'un nouvel appel interjeté conformément à la procédure à jour fixe.

Textes visés : Article 480 du code de procédure civile, article 1351 (devenu 1355) du code civil, article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Article 480 du code de procédure civile, article 1351 (devenu 1355) du code civil, article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

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