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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2015, concerne la question de l'exonération des indemnités transactionnelles versées à des salariés expatriés à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail.

Faits : Suite à un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne a notifié à la société Vinci construction grands projets plusieurs chefs de redressement. La société a contesté le chef de redressement portant sur la limite d'exonération des indemnités transactionnelles versées à des salariés expatriés lors de la rupture de leur contrat de travail.

Procédure : La société a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le redressement de l'URSSAF. La cour d'appel de Versailles a rejeté le recours de la société, ce qui a conduit à un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'URSSAF avait correctement appliqué les dispositions légales concernant l'exonération des indemnités transactionnelles versées à des salariés expatriés lors de la rupture de leur contrat de travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a estimé que la cour d'appel avait violé les textes applicables en se fondant sur une circulaire administrative dépourvue de portée. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les circulaires administratives ne peuvent pas être utilisées pour interpréter les textes de loi. Elle souligne également l'importance de l'application correcte des dispositions légales concernant l'exonération des indemnités transactionnelles versées à des salariés expatriés lors de la rupture de leur contrat de travail.

Textes visés : L'arrêt fait référence aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 80 duodecies du code général des impôts, et 12 du code de procédure civile.

L'arrêt fait référence aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 80 duodecies du code général des impôts, et 12 du code de procédure civile.

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