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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2015, porte sur le refus d'attribution d'une pension d'invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à M. X. Les questions soulevées concernent les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité et l'appréciation de la date à laquelle ces conditions doivent être remplies.

Faits : M. X. a sollicité une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui lui a refusé au motif qu'il ne remplissait pas les conditions légales. M. X. a alors saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce refus.

Procédure : La cour d'appel de Grenoble a rejeté le recours de M. X., considérant qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité, notamment en ce qui concerne la durée minimale d'immatriculation et le nombre minimum d'heures de travail salarié.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que la caisse primaire d'assurance maladie a statué sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical, et que les avis rendus par ce service s'imposent à l'organisme de prise en charge. La cour d'appel a relevé que le service du contrôle médical n'a jamais reconnu l'état d'invalidité de M. X., ce qui justifie légalement le refus de pension d'invalidité.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité doivent être remplies au premier jour du mois auquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. Elle souligne également l'importance des avis du service du contrôle médical dans la prise de décision de la caisse primaire d'assurance maladie.

Textes visés : Articles L. 341-2, R. 313-5, R. 341-9 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 341-2, R. 313-5, R. 341-9 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale.

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