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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2016, porte sur le calcul des indemnités journalières en cas de rechute d'un accident du travail.

Faits : M. D a été victime d'un accident du travail le 24 février 1999, suivi d'une rechute le 23 janvier 2009. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) a pris en charge cette rechute. La caisse a calculé les indemnités journalières sur la base du salaire perçu par M. D en tant qu'agent titulaire de l'Education nationale, arguant qu'il ne relevait plus du régime général de la sécurité sociale depuis sa titularisation en 2006.

Procédure : M. D a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le calcul des indemnités journalières par la caisse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les indemnités journalières doivent être calculées sur la base du salaire perçu par M. D en tant qu'agent titulaire de l'Education nationale, ou sur la base d'un autre critère.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Elle considère que le montant des indemnités journalières doit être calculé sur la base du salaire perçu par M. D en tant qu'agent titulaire de l'Education nationale.

Portée : La Cour de cassation affirme que le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières doit être celui qui rend le mieux compte de la capacité de gain de l'assuré dans son expression la plus récente, afin de ne pas le défavoriser. Ainsi, même si M. D était devenu fonctionnaire titulaire de l'Education nationale, son salaire en tant que tel doit être pris en compte pour le calcul des indemnités journalières.

Textes visés : Article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'indemnité journalière en cas d'aggravation de la lésion est calculée sur la base du salaire journalier de la période précédant immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation.

Article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'indemnité journalière en cas d'aggravation de la lésion est calculée sur la base du salaire journalier de la période précédant immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation.

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