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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 janvier 2016, porte sur la recevabilité d'une déclaration de surenchère après la réitération de la vente dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : La société Banque populaire du Sud a engagé des poursuites à fin de saisie immobilière à l'encontre de Mmes Gwendoline et Catherine X... et de Mme Y.... Le bien immobilier a été adjugé à la SCI Monteze sur seconde réitération de la vente. La société PJD investissements et la Société vergezoise de réalisation ont formé une surenchère du dixième.

Procédure : La SCI Monteze a contesté la validité de la déclaration de surenchère devant un juge de l'exécution.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une déclaration de surenchère était recevable après la réitération de la vente dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCI Monteze. Elle a considéré que l'article R. 322-71 du code des procédures civiles d'exécution, qui traite de la réitération des enchères, ne renvoie pas aux dispositions réglementant la surenchère. Par conséquent, la déclaration de surenchère était recevable après la réitération de la vente.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que l'absence de disposition contraire permettait la recevabilité d'une déclaration de surenchère après la réitération de la vente dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Textes visés : Code des procédures civiles d'exécution, articles R. 322-71, R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-66, R. 322-50.

Code des procédures civiles d'exécution, articles R. 322-71, R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-66, R. 322-50.

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