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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 avril 2016, porte sur la question du taux d'intérêt applicable à une créance. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

Faits : Par un jugement du 8 juin 1990, M. et Mme Y ont été condamnés à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société aux droits de laquelle se trouve la société Créances conseil, une somme de 64 053,24 euros arrêtée au 20 juin 1989, outre intérêts. Les époux Y contestent une saisie-attribution et demandent que leur créance porte des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Procédure : La société Créances conseil forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 15 janvier 2015. Elle invoque deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le taux d'intérêt applicable à la créance des époux Y est le taux d'intérêt conventionnel ou le taux d'intérêt légal.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les deux premières branches du premier moyen de cassation. Elle considère que le juge de l'exécution peut fixer le sens de la décision dont l'exécution est poursuivie, sans modifier les dispositions précises du jugement. La Cour de cassation estime également que la cour d'appel était en droit de ne pas être tenue par le taux d'intérêt conventionnel fixé dans le contrat de cautionnement.

Cependant, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur la troisième branche du premier moyen. Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu au moyen selon lequel les époux Y avaient acquiescé à l'application du taux d'intérêt conventionnel. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

La Cour de cassation rejette le second moyen de cassation, considérant que le chef de dispositif attaqué n'est pas la suite nécessaire de la cassation prononcée sur le premier moyen.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge de l'exécution peut fixer le sens de la décision dont l'exécution est poursuivie, sans modifier les dispositions précises du jugement. Elle souligne également l'importance de répondre aux moyens soulevés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Textes visés : Code de l'organisation judiciaire (article L. 213-6), Code des procédures civiles d'exécution (article R. 121-1), Code civil (article 1153-1, article 1134), Code de procédure civile (article 455).

Code de l'organisation judiciaire (article L. 213-6), Code des procédures civiles d'exécution (article R. 121-1), Code civil (article 1153-1, article 1134), Code de procédure civile (article 455).

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