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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 avril 2016, porte sur la question de la responsabilité de la banque en cas de saisie-attribution sur un compte bancaire. La Cour de cassation rappelle les conditions dans lesquelles un chèque peut être imputé au débit du compte saisi et précise les obligations de la banque en matière de communication des relevés d'opérations.

Faits : Mme W a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque Delubac pour obtenir paiement d'une somme due par la société Pub Opéra. La banque a déclaré que le compte de la société était créditeur de 8 748,54 euros, mais a informé l'huissier de justice que le compte présentait un solde débiteur de 14 383,94 euros, en raison du paiement d'un chèque de 22 803,68 euros présenté au paiement avant la saisie.

Procédure : Mme W a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer la banque débitrice des causes de la saisie-attribution dans la limite du solde créditeur du compte au jour de celle-ci.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque est débitrice des causes de la saisie-attribution dans la limite du solde créditeur du compte au jour de celle-ci.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la banque n'est pas débitrice des causes de la saisie-attribution dans la mesure où le chèque présenté au paiement avant la saisie peut être imputé au débit du compte pendant le délai de quinze jours suivant la saisie, dès lors qu'il est prouvé que cet encaissement est antérieur à la saisie. De plus, la Cour de cassation précise que le seul manquement de la banque à fournir un relevé des opérations ayant affecté le compte pendant ce délai ne peut donner lieu qu'au paiement de dommages-intérêts.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle les conditions dans lesquelles un chèque peut être imputé au débit du compte saisi et précise les obligations de la banque en matière de communication des relevés d'opérations. Elle confirme que la banque n'est pas débitrice des causes de la saisie-attribution si le chèque a été présenté au paiement avant la saisie et que le solde débiteur du compte résulte de cet encaissement. Enfin, elle précise que le manquement de la banque à fournir un relevé des opérations n'entraîne pas automatiquement sa responsabilité, mais peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts.

Textes visés : Article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, article L. 131-37, alinéa 3, du code monétaire et financier, article 1382 du code civil, article R. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, article L. 131-37, alinéa 3, du code monétaire et financier, article 1382 du code civil, article R. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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