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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2016, porte sur la question de l'imputabilité au travail d'une lésion consécutive à une vaccination obligatoire.

Faits : Mme V, salariée de la Clinique d'Arcachon, a déclaré un accident post-vaccinal survenu le 6 mars 2006. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle. La clinique a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La cour d'appel d'Agen a déclaré inopposable à la clinique la décision de prise en charge de l'accident de Mme V. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la lésion consécutive à une vaccination obligatoire peut être imputée au travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale en déclarant inopposable à la clinique la décision de prise en charge de l'accident de Mme V. La cour d'appel a retenu à la fois que le lien entre la lésion et la vaccination était établi et que la vaccination avait été imposée à raison de l'emploi occupé par Mme V.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la maladie consécutive à une vaccination constitue un accident du travail dès lors que la vaccination a été effectuée à raison de l'emploi. Elle souligne que les modalités de mise en œuvre de la vaccination ne peuvent pas exclure l'imputabilité des lésions au travail. Ainsi, la décision de prise en charge de l'accident de Mme V est opposable à la clinique.

Textes visés : Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

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