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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juin 2013, porte sur la recevabilité d'un appel formé plus de deux ans après le prononcé d'une ordonnance de référé.

Faits : La société Lorraine d'agrégats (la société Slag) a saisi un juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir une expertise concernant une installation industrielle. Le juge des référés a rendu une ordonnance le 16 août 2007, ordonnant cette expertise. Cependant, cette ordonnance n'a pas été notifiée à la société Metso minerals France (la société Metso). Le 30 novembre 2010, la société Metso a interjeté appel de cette ordonnance.

Procédure : La société Metso fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel de la société Metso, formé plus de deux ans après le prononcé de l'ordonnance de référé, est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Metso et confirme l'arrêt attaqué. Elle considère que le juge des référés a tranché tout le principal au regard de l'objet du litige qui lui était soumis en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution du litige. Par conséquent, l'appel de la société Metso, formé plus de deux ans après le prononcé de l'ordonnance, n'est pas recevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'article 528-1 du code de procédure civile dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai. Cette disposition s'applique aux jugements qui tranchent tout le principal ainsi qu'à ceux qui mettent fin à l'instance. En l'espèce, l'ordonnance de référé a tranché tout le principal et a vidé la saisine du juge des référés. Par conséquent, l'appel formé plus de deux ans après le prononcé de cette ordonnance est irrecevable.

Textes visés : Article 145 du code de procédure civile, article 528-1 du code de procédure civile.

Article 145 du code de procédure civile, article 528-1 du code de procédure civile.

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