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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juillet 2017, porte sur la question de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les indemnités de rupture du contrat de travail versées à des salariés expatriés.

Faits : Suite à un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France a notifié à la société Vinci construction grands projets plusieurs chefs de redressement, dont un portant sur la limite d'exonération des indemnités transactionnelles versées à des salariés expatriés à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail.

Procédure : La société Vinci construction grands projets a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce redressement. La cour d'appel de Versailles a rejeté ce recours, ce qui a conduit la société à former un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les indemnités de rupture du contrat de travail versées à des salariés expatriés, qui ne sont pas imposables en France, doivent être prises en compte dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que les indemnités de rupture du contrat de travail versées à des salariés expatriés doivent être prises en compte dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dès lors qu'elles présentent la nature de sommes imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, peu importe leur assujettissement effectif à l'impôt sur le revenu.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les indemnités de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elles sont imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Ainsi, même si les salariés expatriés ne sont pas imposables en France, leurs indemnités de rupture doivent être prises en compte dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Textes visés : Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et article 80 duodecies du code général des impôts.

Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et article 80 duodecies du code général des impôts.

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