Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2015, porte sur la question de l'obligation d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles pour les personnes exerçant une activité non salariée agricole à titre secondaire.
Faits : M. X, qui exerçait à la fois une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, conteste une contrainte décernée par la caisse de mutualité sociale agricole Lorraine (MSA) pour le recouvrement des cotisations d'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles pour les années 2009, 2011 et 2012.
Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la contrainte décernée par la MSA.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X, reconnu inapte au travail en décembre 2011 et ayant fait valoir ses droits à la retraite auprès de la caisse du Régime social des indépendants (RSI), était toujours soumis à l'obligation de cotiser pour l'assurance contre les accidents du travail en 2012.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc. Elle estime que le tribunal a privé sa décision de base légale en annulant la contrainte sans rechercher si M. X avait effectivement cessé d'exercer son activité agricole, ce qui ne pouvait se déduire de sa mise à la retraite pour inaptitude au travail décidée par la caisse du RSI.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les personnes exerçant une activité non salariée agricole à titre secondaire sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle souligne que l'inaptitude au travail ne permet pas de considérer que l'intéressé a cessé son activité agricole et est donc exempté du paiement des cotisations pour l'assurance contre les accidents du travail.
Textes visés : Articles L. 752-1 1°, L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime, et L. 171-3 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 752-1 1°, L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime, et L. 171-3 du code de la sécurité sociale.