Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2015, porte sur la question de la contestation du caractère professionnel d'un accident du travail dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Faits : M. X, employé en tant qu'électromécanicien intérimaire, a été victime d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il se rendait à Séoul dans le cadre de sa mission. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. X a alors engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Procédure : La cour d'appel a retenu la faute inexcusable de l'employeur en se basant sur le fait que les demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail étaient irrecevables, faute de contestation dans le délai imparti.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail prive l'employeur de la possibilité de contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ne prive pas l'employeur de la possibilité de contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la décision de prise en charge de l'accident du travail ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable. Ainsi, l'employeur peut contester la faute inexcusable en apportant la preuve que l'accident n'est pas d'origine professionnelle.
Textes visés : Articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
Articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.