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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 mai 2017, porte sur une demande d'inscription sur la liste électorale rejetée par le tribunal d'instance de Coutances.

Faits : Mme Y... a déposé une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de [...]. Sa demande n'ayant pas été prise en compte, elle a saisi le juge d'instance pour demander son inscription, se prévalant d'une attestation du maire indiquant qu'une erreur matérielle avait été commise dans le traitement de sa demande.

Procédure : Le tribunal d'instance de Coutances a rejeté la demande de Mme Y... en estimant qu'elle n'avait pas précisé quelle erreur matérielle était à l'origine de son omission d'inscription.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le tribunal d'instance avait correctement rejeté la demande d'inscription de Mme Y... en se basant sur le fait qu'elle n'avait pas précisé l'erreur matérielle commise.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance de Coutances. Elle a considéré que le tribunal avait violé l'article L. 34 du code électoral en rejetant la demande de Mme Y... alors qu'il était établi que les services de la mairie avaient omis de statuer sur sa demande d'inscription dans les délais, ce qui constituait une erreur purement matérielle.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet à Mme Y... de voir sa demande d'inscription sur la liste électorale réexaminée par le tribunal d'instance de Cherbourg.

Textes visés : Article L. 34 du code électoral.

Article L. 34 du code électoral.

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