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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 janvier 2017, porte sur la notification d'un projet de distribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le non-respect du délai d'un mois pour notifier le projet de distribution entraîne la nullité de la procédure de distribution judiciaire.

Faits : Suite à l'adjudication forcée d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme K, le Trésor public, créancier saisissant, a notifié aux débiteurs un projet de distribution du prix d'adjudication. Les débiteurs ont contesté ce projet devant le juge de l'exécution, qui les a déboutés et a ordonné la distribution conformément au projet établi par le Trésor public.

Procédure : M. et Mme K ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a confirmé le jugement les ayant déboutés de leur contestation du projet de distribution présenté par le Trésor public.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le non-respect du délai d'un mois pour notifier le projet de distribution entraîne la nullité de la procédure de distribution judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le délai d'un mois imparti à la partie poursuivante pour notifier aux débiteurs le projet de distribution amiable n'est assorti d'aucune sanction. Par conséquent, la cour d'appel a fait droit à la requête en distribution judiciaire, étant donné qu'aucun procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire n'avait été établi.

Portée : La Cour de cassation confirme que le non-respect du délai d'un mois pour notifier le projet de distribution n'entraîne pas la nullité de la procédure de distribution judiciaire. Le délai n'étant assorti d'aucune sanction, la cour d'appel a pu valider la requête en distribution judiciaire.

Textes visés : Article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution, article R. 332-5 du même code, article R. 333-1 du même code, article R. 333-3 du même code.

Article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution, article R. 332-5 du même code, article R. 333-1 du même code, article R. 333-3 du même code.

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