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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2016, porte sur l'application de l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale concernant le cumul d'une rente d'accident du travail et d'une pension d'invalidité.

Faits : M. [F] est titulaire d'une rente d'accident du travail depuis le 25 novembre 2002 et d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie depuis le 14 mai 2002. Suite à une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle en octobre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a suspendu le versement de la pension d'invalidité et demandé à M. [F] la restitution des arrérages perçus au titre des mois d'octobre et novembre 2009.

Procédure : M. [F] a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette décision. La cour d'appel de Riom a rejeté son recours, ce qui a conduit M. [F] à former un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie a correctement appliqué les règles de cumul énoncées à l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale en se fondant sur un salaire de comparaison datant de 1998 pour calculer le plafond du cumul des prestations, alors que le litige portait sur des prestations servies au titre de l'année 2009.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le montant total de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité ne peut excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. Elle précise que pour l'application de cette règle, le montant cumulé de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité doit être comparé au salaire perçu au cours de la même période par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

Textes visés : Article L. 371-4 du code de la sécurité sociale.

Article L. 371-4 du code de la sécurité sociale.

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