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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2016, concerne la prescription des arrérages de la rente de conjoint survivant en cas de maladie professionnelle suivie du décès de la victime.

Faits : Mme Q a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de reconnaître que le décès de son mari, survenu le [Date décès 1] 1991, était consécutif à une maladie professionnelle. Après avoir pris en charge la maladie puis le décès au titre de la législation professionnelle, la caisse a notifié à Mme Q l'attribution d'une rente de conjoint survivant à compter du 19 août 2008. Mme Q a saisi une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir le paiement des arrérages de sa rente à compter du décès de son conjoint.

Procédure : Mme Q a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz, qui a jugé prescrits les arrérages de la rente de conjoint survivant dus à Mme Q pour la période antérieure au 22 mai 2008.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les arrérages de la rente de conjoint survivant sont prescrits pour la période antérieure au 22 mai 2008.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et l'article 2277 du code civil. La Cour de cassation estime que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ne peut limiter le paiement des arrérages de la rente de conjoint survivant en invoquant la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil. Elle renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le droit du conjoint survivant au bénéfice de la rente viagère prévue en cas de maladie professionnelle suivie du décès de la victime se prescrit par deux ans à partir du décès de la victime. Cependant, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale. Ainsi, la cour d'appel a commis une erreur en appliquant la prescription quinquennale aux arrérages de la rente de conjoint survivant dus à Mme Q pour la période antérieure au 22 mai 2008.

Textes visés : Articles L. 431-2, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, article 2277 du code civil.

Articles L. 431-2, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, article 2277 du code civil.

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