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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2015, concerne la responsabilité civile d'un producteur de médicaments. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Les Laboratoires Servier peut être exonérée de sa responsabilité civile de plein droit en prouvant que l'état des connaissances scientifiques et techniques ne lui permettait pas de déceler l'existence du défaut du médicament Médiator.

Faits : Mme X a assigné la société Les Laboratoires Servier pour obtenir la désignation d'un expert afin d'établir un lien de causalité entre les pathologies dont elle souffre et la prise du médicament Médiator, ainsi que le paiement de certaines sommes à titre de provision sur la réparation de son préjudice et sur les frais de procédure.

Procédure : La cour d'appel de Versailles a condamné la société Les Laboratoires Servier à payer à Mme X une certaine somme à titre de provision sur les frais d'instance et sur l'expertise. La société a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les articles 1386-11 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile en condamnant la société Les Laboratoires Servier à payer une provision à Mme X sans exiger l'évidence de la réunion des conditions d'exonération de responsabilité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a condamné la société Les Laboratoires Servier à payer une provision à Mme X. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'invocation d'une cause d'exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés, sans qu'il soit exigé l'évidence de la réunion des conditions d'exonération. Ainsi, la cour d'appel a violé les textes en exigeant de la société Les Laboratoires Servier qu'elle prouve de manière évidente les conditions d'exonération de sa responsabilité civile de plein droit.

Textes visés : Articles 1386-11 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

Articles 1386-11 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

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