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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2015, concerne la recevabilité des conclusions déposées par une partie après l'échange de conclusions prévu par les articles 908 à 910 du code de procédure civile.

Faits : Claudine X est décédée, laissant pour lui succéder Mme Caroline Y, épouse Z, ainsi que MM. Arnaud et Dominique Y. En raison d'un désaccord entre les héritiers sur l'évaluation des biens immobiliers de la succession, Mme Z a assigné ses frères devant un tribunal de grande instance. Un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et fixé la valeur des biens de la succession. Mme Z a relevé appel de ce jugement et a déposé plusieurs conclusions en réponse aux conclusions des autres parties.

Procédure : Mme Z a déposé des conclusions en appel le 11 mars 2013, puis le 12 juillet 2013 en réponse aux conclusions des autres parties. Elle a ensuite déposé de nouvelles conclusions les 27 et 30 septembre 2013.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conclusions déposées par Mme Z après l'échange de conclusions prévu par les articles 908 à 910 du code de procédure civile sont recevables.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, en l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état. La cour d'appel a donc violé l'article 912 du code de procédure civile.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les parties peuvent déposer de nouvelles conclusions et invoquer de nouveaux moyens jusqu'à la clôture de l'instruction, en l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état. Ainsi, les parties conservent la possibilité de faire valoir leurs arguments tout au long de la procédure d'appel.

Textes visés : Article 912 du code de procédure civile.

Article 912 du code de procédure civile.

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