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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2016, concerne une action en responsabilité intentée par la fédération départementale des chasseurs du Gard contre plusieurs sociétés agricoles pour les dégâts causés par des sangliers aux cultures et récoltes. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action de la fédération était prescrite.

Faits : La fédération départementale des chasseurs du Gard a indemnisé les dégâts causés par des sangliers aux cultures et récoltes de plusieurs sociétés agricoles. Elle a ensuite demandé le remboursement de ces sommes aux sociétés concernées.

Procédure : Un tribunal d'instance a condamné les sociétés agricoles au paiement d'une certaine somme en remboursement des indemnités versées par la fédération. Les sociétés ont fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action de la fédération était prescrite, compte tenu des dispositions de l'article L. 426-7 du code de l'environnement qui prévoit une prescription de six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés agricoles. Elle a considéré que la fédération avait exercé une action récursoire sur le fondement de l'article L. 426-4 du code de l'environnement, qui permet d'agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Par conséquent, les règles de prescription applicables étaient celles du droit commun et non la prescription de six mois prévue par l'article L. 426-7 du code de l'environnement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action récursoire de la fédération départementale des chasseurs du Gard est soumise à la prescription quinquennale prévue par le droit commun. Les sociétés agricoles ne peuvent donc pas se prévaloir de la prescription de six mois prévue par l'article L. 426-7 du code de l'environnement.

Textes visés : Article L. 426-7 du code de l'environnement, article L. 426-4 du code de l'environnement, article 1382 du code civil.

Article L. 426-7 du code de l'environnement, article L. 426-4 du code de l'environnement, article 1382 du code civil.

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