Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2016, porte sur la question de savoir si le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) doit prendre en compte la prestation de compensation du handicap dans le calcul de l'indemnisation due à la victime.
Faits : M. L a été victime d'une agression qui l'a rendu handicapé. Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice. Le FGTI a demandé un sursis à statuer en attendant une décision relative à l'attribution de la prestation de compensation du handicap à la victime.
Procédure : Le FGTI a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, qui a rejeté sa demande de sursis à statuer et a fixé le montant de l'indemnisation due à M. L.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le FGTI doit prendre en compte la prestation de compensation du handicap dans le calcul de l'indemnisation due à la victime.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la prestation de compensation du handicap ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l'indemnisation due par le FGTI. En effet, cette prestation n'est pas versée par un organisme de sécurité sociale et n'est pas subsidiaire aux indemnités allouées par le FGTI. Par conséquent, si la victime n'a pas sollicité cette prestation, elle ne peut être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le FGTI n'est pas tenu de prendre en compte la prestation de compensation du handicap dans le calcul de l'indemnisation due à la victime. Cette prestation n'est pas considérée comme une indemnité à recevoir au sens de la loi. La victime peut donc obtenir une indemnisation complète de son préjudice, sans avoir à solliciter cette prestation.
Textes visés : Article 706-9 et R. 50-9 du code de procédure pénale, article 706-10 du même code.
Article 706-9 et R. 50-9 du code de procédure pénale, article 706-10 du même code.