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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2016, porte sur la question de l'indemnisation des dommages subis par un conducteur impliqué dans un accident de la circulation.

Faits : M. F. B., mineur à l'époque des faits, circulait à vélomoteur lorsqu'il est entré en collision avec le véhicule conduit par Mme S., assuré auprès de la société Nexx assurances. Ses parents, M. N. B. et Mme W. B., agissant en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leur fils, ont assigné l'assureur en réparation de leur préjudice.

Procédure : Après un jugement en première instance, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement et a exclu le droit à indemnisation de M. F. B. et de ses parents. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la faute commise par le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en se fondant sur la seule cause génératrice de l'accident pour exclure le droit à indemnisation de M. F. B. La cour d'appel aurait dû apprécier la faute de M. F. B. au regard de son rôle causal dans la réalisation de son dommage, sans prendre en compte le comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que chaque conducteur impliqué dans un accident de la circulation a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. La faute du conducteur doit être appréciée au regard de son rôle causal dans la réalisation de son dommage, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs impliqués dans l'accident.

Textes visés : Article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

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