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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2016, concerne un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc 2 à M. X, membre de la société AJ associés. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la rémunération d'un administrateur provisoire de copropriété était soumise à la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel de Versailles.

Faits : Un tribunal de grande instance a désigné M. X, administrateur judiciaire, comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc 2. Par ordonnance, le président du tribunal de grande instance a mis fin à la mission de M. X et a fixé le montant de ses honoraires.

Procédure : Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles. M. X a contesté la recevabilité du pourvoi en soutenant qu'il était tardif.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi était recevable malgré la notification erronée de l'ordonnance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que le pourvoi était recevable, car l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Versailles en rejetant la demande d'annulation de l'ordonnance et en fixant le montant des honoraires dus à M. X. Elle a également précisé que la rémunération d'un administrateur provisoire de copropriété n'était pas soumise à la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction, en l'absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif.

Textes visés : Code de procédure civile, articles 704 à 718 et 719.

Code de procédure civile, articles 704 à 718 et 719.

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