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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2015, concerne une affaire de saisie immobilière suite à un prêt immobilier consenti par la société BNP Paribas Personal Finance. Les époux X... contestent le montant de la créance et demandent le remboursement d'un trop-perçu.

Faits : Les époux X... et Mme Y... ont contracté un prêt immobilier auprès de la société BNP Paribas Personal Finance. La banque a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière aux emprunteurs. Les époux X... contestent le montant de la créance et demandent le remboursement d'un trop-perçu.

Procédure : Les époux X... ont contesté le montant de la créance devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance. Le juge a débouté les époux X... de leurs contestations et a autorisé la vente amiable des biens saisis. Les époux X... ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de remboursement formulée par les époux X... relève de la compétence du juge de l'exécution ou du juge du fond.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois principal et incident. Elle confirme la décision de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable la demande de remboursement des époux X... devant le juge de l'exécution. La Cour de cassation considère que le juge de l'exécution n'est tenu de statuer qu'au fond sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires en relation avec la mesure d'exécution contestée. La demande en paiement relève quant à elle du juge du fond.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge de l'exécution n'est compétent que pour statuer sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires en relation avec la mesure d'exécution contestée. Les demandes en paiement relèvent de la compétence du juge du fond.

Textes visés : Code civil (articles 1315, 1875, 2421, 2423), Code des procédures civiles d'exécution (articles L. 311-2, R. 322-18), Code de l'organisation judiciaire (article L 213-6), Code de procédure civile (articles 4, 16, 75, 122).

Code civil (articles 1315, 1875, 2421, 2423), Code des procédures civiles d'exécution (articles L. 311-2, R. 322-18), Code de l'organisation judiciaire (article L 213-6), Code de procédure civile (articles 4, 16, 75, 122).

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