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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 mars 2017, porte sur l'application des franchises et des règles proportionnelles de primes et de capitaux dans le cadre d'un contrat d'assurance multirisque industrielle.

Faits : Le groupe Bernardaud, spécialisé dans la fabrication de porcelaine, a souscrit un contrat d'assurance multirisque industrielle pour son compte et celui de sa filiale, la Société limousine de fabrication de porcelaine (SLFP). Suite à deux incendies survenus dans leurs locaux, les sociétés Bernardaud et SLFP ont assigné les assureurs en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts.

Procédure : Les sociétés Bernardaud et SLFP ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les assureurs sont en droit d'opposer les franchises et les règles proportionnelles de primes et de capitaux aux sociétés Bernardaud et SLFP.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Limoges. Elle considère que les assureurs sont en droit d'opposer les franchises et les règles proportionnelles de primes et de capitaux aux sociétés Bernardaud et SLFP.

Portée : La Cour de cassation confirme l'application des franchises et des règles proportionnelles de primes et de capitaux dans le cadre du contrat d'assurance multirisque industrielle. Elle estime que les sociétés Bernardaud et SLFP n'ont pas respecté leurs obligations déclaratives et que les assureurs sont en droit de réduire les indemnités dues en conséquence.

Textes visés : Article L. 113-9 du code des assurances, article L. 121-5 du code des assurances, article 1134 du code civil.

Article L. 113-9 du code des assurances, article L. 121-5 du code des assurances, article 1134 du code civil.

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