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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 avril 2015, porte sur la régularité d'un contrôle de l'URSSAF effectué au sein d'une entreprise. Les questions soulevées concernent la compétence territoriale de l'URSSAF, la notification de l'avis de contrôle et le respect du principe du contradictoire.

Faits : L'URSSAF de Pau, agissant au nom de l'URSSAF d'Aquitaine, a effectué un contrôle au sein de la société SECAM, filiale de la société SCREG Sud-Ouest. Ce contrôle a été réalisé dans le cadre d'un protocole de versement en un lieu unique (VLU) signé entre l'URSSAF et la société SPAC, pour le compte de plusieurs sociétés, dont la société SECAM. La société SECAM a contesté les redressements et la mise en demeure de payer les cotisations qui ont suivi le contrôle.

Procédure : La société SECAM a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester les opérations de contrôle de l'URSSAF.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les opérations de contrôle de l'URSSAF sont régulières au regard de la compétence territoriale de l'URSSAF, de la notification de l'avis de contrôle et du respect du principe du contradictoire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'URSSAF d'Aquitaine. Elle considère que le contrôle effectué par l'URSSAF au sein de la société SECAM n'a pas respecté les exigences légales. En effet, le protocole de versement en un lieu unique ne permet pas à l'URSSAF de choisir un autre établissement que celui de l'entreprise contrôlée pour effectuer le contrôle. De plus, l'avis de contrôle doit être envoyé à l'entreprise concernée et non à une autre entreprise du groupe. Enfin, l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à la société SECAM de répondre aux observations faites lors du contrôle.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les opérations de contrôle de l'URSSAF doivent respecter les garanties procédurales prévues par la loi, notamment en ce qui concerne la compétence territoriale de l'URSSAF, la notification de l'avis de contrôle et le respect du principe du contradictoire.

Textes visés : Article L. 243-11 du Code de la sécurité sociale, article R. 243-8 du Code de la sécurité sociale, arrêté du 15 juillet 1975, article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.

Article L. 243-11 du Code de la sécurité sociale, article R. 243-8 du Code de la sécurité sociale, arrêté du 15 juillet 1975, article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.

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