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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 avril 2015, concerne une affaire opposant la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à Mme X. Il porte sur la question de la prise en charge des indemnités kilométriques pour des soins de kinésithérapie dispensés au domicile de certains assurés.

Faits : La Caisse nationale militaire de sécurité sociale a notifié à Mme X un indu correspondant à la facturation d'indemnités kilométriques pour des soins de kinésithérapie dispensés au domicile de dix assurés, sur une période allant de mai 2007 à juillet 2010.

Procédure : Mme X a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision de la caisse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X peut être tenue de rembourser les indemnités kilométriques qui lui ont été versées, au regard des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'acceptation tacite d'une demande d'entente préalable ne s'étend pas aux indemnités kilométriques qui s'ajoutent à la valeur des actes et prestations prévus par la nomenclature générale des actes professionnels. Par conséquent, Mme X ne peut prétendre au remboursement de ces indemnités kilométriques.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculée par rapport au professionnel de santé de la même discipline se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. En l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme X ne pouvait prétendre à la prise en charge des indemnités kilométriques litigieuses, car un autre thérapeute plus proche des patients était disponible pendant la période concernée. Ainsi, la décision de la Cour de cassation confirme que la caisse était en droit de réclamer le remboursement des indemnités kilométriques indues à Mme X.

Textes visés : Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, articles 7, C et 13, C de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié.

Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, articles 7, C et 13, C de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié.

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