top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2018, concerne la révocation d'une ordonnance de clôture dans le cadre d'une demande de désignation d'un huissier de justice pour des investigations.

Faits : Les sociétés Laboratoire Agecom et Alliando ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon d'une demande de désignation d'un huissier de justice aux fins d'investigations aux domiciles respectifs de M. A... et de son épouse. Ces sociétés estimaient que la société Laboratoire Agecom était victime de faits de concurrence déloyale de la part de la société BLC France, avec le soutien de M. A..., fondateur de la société BLC France et ancien dirigeant de la société Laboratoire Agecom.

Procédure : Le président du tribunal de commerce de Lyon a rendu une ordonnance de clôture fixant la date des débats. Cependant, après cette ordonnance, les parties ont demandé à la cour d'appel de Lyon d'écarter certaines écritures et pièces notifiées tardivement. La cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture, fixé une nouvelle clôture de l'instruction à la date des débats et confirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé les dispositions du code de procédure civile en révoquant l'ordonnance de clôture sans ordonner la réouverture des débats.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile en révoquant l'ordonnance de clôture sans ordonner la réouverture des débats.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'un juge révoque une ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. Dans le cas présent, la cour d'appel a violé cette règle en révoquant l'ordonnance de clôture sans ordonner la réouverture des débats.

Textes visés : Code de procédure civile, articles 16, 784 et 912.

Code de procédure civile, articles 16, 784 et 912.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page