Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2017, concerne la compétence du juge de l'exécution en matière de recouvrement des amendes forfaitaires majorées.
Faits : Le comptable public de Paris amendes a formé des oppositions au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule appartenant à M. X... afin de garantir le paiement d'amendes forfaitaires majorées. M. X... a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui l'a débouté de ses demandes tendant à ordonner la mainlevée de l'opposition au transfert de certificat d'immatriculation de son véhicule.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution a compétence pour connaître des questions relatives à l'existence même du titre ou de son caractère exécutoire en matière de recouvrement des amendes forfaitaires majorées.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le juge de l'exécution ne peut pas apprécier le respect de l'obligation faite au comptable public d'envoyer au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge de l'exécution ne connaît que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite en matière de recouvrement des amendes. Il ne peut pas apprécier le respect de l'obligation d'envoi de l'avis de paiement des amendes forfaitaires majorées par le comptable public.
Textes visés : Articles 530 du code de procédure pénale, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 530-2 du code de procédure pénale, 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, article R. 49-6 du code de procédure pénale, article 1315 du code civil.
Articles 530 du code de procédure pénale, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 530-2 du code de procédure pénale, 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, article R. 49-6 du code de procédure pénale, article 1315 du code civil.