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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2018, porte sur la question du point de départ de l'astreinte en matière de remise de documents sociaux.

Faits : La société Affaires développement formation et la société BS conseil ont été condamnées par un conseil de prud'hommes à remettre à Mme Y... divers documents sous astreinte dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement.

Procédure : Saisi par Mme Y..., un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à un certain montant. Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a déboutée de sa demande en liquidation d'astreinte.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'astreinte commence à courir à compter de la signification du jugement ou de sa notification par le greffe de la juridiction.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y... et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge. En l'espèce, le jugement avait expressément soumis l'astreinte à la formalité particulière de la signification par acte d'huissier de justice. Ainsi, en l'absence de signification, l'astreinte n'avait pas commencé à courir.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le point de départ de l'astreinte dépend des modalités de notification de la décision. Si la décision est notifiée par le greffe de la juridiction, c'est la date de cette notification qui constitue le point de départ de l'astreinte. Cependant, si la décision prévoit une formalité particulière de signification, c'est la date de cette signification qui est prise en compte.

Textes visés : Article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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