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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2016, porte sur la recevabilité d'une demande de prescription de créance dans le cadre d'une saisie-attribution.

Faits : Par acte notarié du 21 mars 2006, la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) a consenti à M. et Mme G... un prêt pour l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement. Suite à l'arrêt du remboursement du prêt, la CAMEFI a pratiqué une saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole le 17 janvier 2012. M. et Mme G... ont contesté cette saisie devant un juge de l'exécution.

Procédure : M. et Mme G... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble. La cour d'appel avait déclaré irrecevable leur demande de prescription de la créance de la CAMEFI et validé la saisie-attribution.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de prescription de la créance de la CAMEFI, présentée pour la première fois en appel, est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prescription de la créance de la CAMEFI et validé la saisie-attribution. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry.

Portée : La Cour de cassation considère que la demande de prescription de la créance de la CAMEFI, bien qu'elle n'ait pas été présentée devant le premier juge, constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause. La cour d'appel a donc violé les dispositions du code de procédure civile en déclarant cette demande irrecevable.

Textes visés : Articles 123 et 564 du code de procédure civile.

Articles 123 et 564 du code de procédure civile.

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