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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2016, porte sur une affaire de dette contractuelle et de recel successoral. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les intérêts échus depuis plus de cinq ans constituaient des intérêts ou un nouveau capital, soumis à la prescription trentenaire. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en rejetant le pourvoi et en affirmant que les intérêts échus depuis plus de cinq ans constituaient un nouveau capital soumis à la prescription trentenaire.

Faits : Monsieur BIP a reconnu avoir reçu de ses parents une somme de 10 000 000 francs à titre de prêt. Il s'est engagé à rembourser cette somme en principal et intérêts à la fin de la période de prêt. Suite au décès de plusieurs membres de la famille, une procédure de partage de la succession a été engagée. Les héritiers ont demandé le remboursement de la dette contractuelle.

Procédure : Les héritiers ont assigné Monsieur BIP en paiement de la dette contractuelle. Le tribunal de première instance a condamné Monsieur BIP à payer la somme due, augmentée des intérêts au taux contractuel. Monsieur BIP a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les intérêts échus depuis plus de cinq ans constituaient des intérêts ou un nouveau capital, soumis à la prescription trentenaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a affirmé que lorsque le créancier et le débiteur ont convenu que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils constituent un nouveau capital soumis à la prescription trentenaire. Par conséquent, les intérêts échus depuis plus de cinq ans étaient soumis à la prescription trentenaire et n'étaient pas prescrits.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les intérêts échus depuis plus de cinq ans constituent un nouveau capital soumis à la prescription trentenaire. Cela signifie que le débiteur ne peut pas se prévaloir de la prescription quinquennale pour échapper au paiement des intérêts échus depuis plus de cinq ans. Cette décision renforce la sécurité juridique en matière de prescription des intérêts contractuels.

Textes visés : Article 1154 du Code civil (ancien), article 2262 du Code civil (ancien), article 2277 du Code civil (ancien), article 1433 du Code civil, article 564 du Code de procédure civile, article 4 du Code civil, article 9 du Code de procédure civile, article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution, article 1315 du Code civil.

Article 1154 du Code civil (ancien), article 2262 du Code civil (ancien), article 2277 du Code civil (ancien), article 1433 du Code civil, article 564 du Code de procédure civile, article 4 du Code civil, article 9 du Code de procédure civile, article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution, article 1315 du Code civil.

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