Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2015, concerne la responsabilité d'un courtier en assurance dans le cadre d'un litige entre une société assurée et son assureur.
Faits : La société AMG Promotion, copropriétaire et syndic d'un ensemble immobilier partiellement détruit par un incendie, a souscrit une police d'assurance multirisques industriels auprès de la société Generali assurances, par l'intermédiaire de la société Groupe Eurocaf assurances, courtier en assurance. L'assureur a appliqué une réduction proportionnelle à l'indemnité d'assurance en raison d'une déclaration inexacte de l'assurée concernant le régime juridique de l'immeuble et l'existence de clauses de renonciation à recours consenties aux locataires commerciaux. Après une transaction réduisant le pourcentage de la réduction à 10%, l'assurée a assigné le courtier en paiement d'une indemnité équivalente à la réduction appliquée.
Procédure : L'assurée a assigné le courtier en responsabilité contractuelle devant le tribunal de grande instance. Le tribunal a rejeté sa demande, considérant que le courtier avait rempli ses obligations d'information en transmettant les informations nécessaires à l'assureur. L'assurée a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le courtier en assurance avait commis une faute en s'abstenant de vérifier que les renseignements transmis par l'assurée avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci n'avait pas recherché si le courtier avait commis une faute en ne vérifiant pas la modification effective du contrat d'assurance suite aux renseignements transmis par l'assurée. La cour d'appel a donc privé sa décision de base légale.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le courtier en assurance a l'obligation de transmettre les informations fournies par l'assuré à l'assureur et de s'assurer de leur prise en considération. En l'espèce, la cour d'appel aurait dû vérifier si le courtier avait commis une faute en ne vérifiant pas la modification du contrat d'assurance suite aux renseignements transmis par l'assurée.
Textes visés : Article 1147 du code civil, article L. 113-9 du code des assurances, article L. 113-2, alinéa 1, 3° du code des assurances, articles 2044 et suivants du code civil, article 2052 du code civil, articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Article 1147 du code civil, article L. 113-9 du code des assurances, article L. 113-2, alinéa 1, 3° du code des assurances, articles 2044 et suivants du code civil, article 2052 du code civil, articles 6 et 9 du code de procédure civile.