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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2017, porte sur la question de la responsabilité de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dans le cas où un professionnel de santé n'est pas assuré.

Faits : Suite à la pose de bridges effectuée par un chirurgien-dentiste, M. Y a présenté différents troubles. Il a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Le praticien a été jugé responsable des dommages subis par M. Y.

Procédure : M. Y a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes. Il invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ONIAM peut être tenu de supporter la charge de l'indemnisation des préjudices subis par M. Y, malgré la responsabilité du praticien.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y. Elle considère que la faculté de substitution de l'ONIAM à l'assureur défaillant, prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, s'insère dans le cadre spécifique de la procédure de règlement amiable et ne peut étendre le champ de la solidarité nationale au-delà des dispositions fixées par l'article L. 1142-1, II du même code. Ainsi, l'ONIAM ne peut être tenu d'indemniser les dommages subis par M. Y, engageant la responsabilité du praticien.

Portée : Cette décision confirme que l'ONIAM n'est pas tenu d'indemniser les dommages causés par un professionnel de santé lorsque sa responsabilité est engagée, sauf dans le cadre spécifique de la procédure de règlement amiable. Cette interprétation est conforme aux dispositions du code de la santé publique.

Textes visés : Article L. 1142-1, I et II ; article L. 1142-15 ; article L. 1142-22 du code de la santé publique.

Article L. 1142-1, I et II ; article L. 1142-15 ; article L. 1142-22 du code de la santé publique.

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